Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 23/02/2002En vigueur depuis le 23 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 24

Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

Modifié par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.