Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006En vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2009

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Article 36

Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 7 () JORF 22 octobre 1994

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerce est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.

Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :

A cette demande sont annexés :

1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;

2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.