Article 35-1
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 6 () JORF 22 octobre 1994
La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.