Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur du 12/03/1988 au 09/02/1995En vigueur du 12 mars 1988 au 09 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 12/03/1988 au 09/02/1995Version en vigueur du 12 mars 1988 au 09 février 1995

Il est institué une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des personnes mentionnées aux articles 1er et 2.

Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations mentionnées à ces articles.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'elles ont pu formuler. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à l'initiative de la commission, soit à la demande des intéressés, leurs observations.