Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

En vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 44

Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/04/2016Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.