Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

En vigueur du 09/02/1995 au 01/04/2016En vigueur du 09 février 1995 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 40-1

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/04/2016Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Création Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 2 ()

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.