Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 21/09/2000En vigueur du 05 mars 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 293

Version en vigueur du 05/03/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 05 mars 1985 au 21 septembre 2000

Modifié par Décret 86-221 1986-02-19 art. 4 JORF 19 février 1986

Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :

1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2. la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.