Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 03/04/1999En vigueur du 03 mai 1983 au 03 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 185

Version en vigueur du 03/05/1983 au 03/04/1999Version en vigueur du 03 mai 1983 au 03 avril 1999

Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 26 JORF 3 mai 1983

Les actions achetées par la société qui les a émises en vue d'une réduction du capital social, doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184, par apposition d'une mention d'annulation sur le titre s'il est porteur et, s'il est nominatif, par apposition de la même mention sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.

Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.