Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services

En vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009En vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2009

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Article 82

Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)

La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section doit comprendre un nombre égal de représentants des administrations publiques y compris le président et de membres appartenant aux autres catégories ; le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.

La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.

Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer doit atteindre les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.

L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.