Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services

En vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009En vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)

Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.

Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.