Voir le sommaire du texte consolidé
Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation (Articles 1 à 15)
Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition (Articles 16 à 27)
Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités (Articles 17 à 41)
Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation des indemnités par voie de barèmes (Articles 42 à 48)
Titre III : Effet de la réquisition sur les contrats d'assurance (Article 49, 50, 51)
Titre IV : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs (Articles 52 à 70)
Titre V : Indemnisation des dommages (Articles 71 à 80)
Titre VI : Procédure de règlement des indemnités (Articles 81 à 95)
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 96 à 106)
Annexes (Article Tableau annexe)
Article 37
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.