Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 31/12/1983 au 10/01/1986En vigueur du 31 décembre 1983 au 10 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 55 Bis

Version en vigueur du 31/12/1983 au 10/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 10 janvier 1986

Création Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 27 () JORF 31 DECEMBRE 1983

Pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir sous forme d'acomptes.

La contribution de l'Etat par département est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat et constatées aux comptes administratifs des départements pour l'année 1983.

Une loi de finances détermine les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée en fonction des dépenses effectivement constatées aux comptes administratifs des départements de l'année 1983.

La dotation évolue dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention, en matière d'action sociale et de santé.

Dans le cas où le taux d'évolution défini à l'alinéa précédent est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue dans les mêmes conditions que la dotation générale de décentralisation.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.