Article 16
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 11 () JORF 26 janvier 1985
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural. Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations , à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension et à la construction des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Par dérogation aux dispositions du présent aticle, la part des crédits consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.
NOTA : Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994.