Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

En vigueur du 31/12/1983 au 24/02/1996En vigueur du 31 décembre 1983 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 107

Version en vigueur du 31/12/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 13 () JORF 31 DECEMBRE 1983

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.

Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.