Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 08/02/1992 au 01/03/2022En vigueur du 08 février 1992 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 97

Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 mars 2022

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 juillet 1982

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L. 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.