Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996En vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.