Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.