Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 21

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

L'étranger qui vient à Mayotte pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues au III et au IV de l'article 15 ou à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.

Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention : " travailleur temporaire " faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.