Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 19/07/2001 au 21/12/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 21 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 87

Version en vigueur du 19/07/2001 au 21/12/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 21 décembre 2011

Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile.