Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 64

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Le placement dans les locaux prévus à l'article 63 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.