Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 25/11/2004 au 01/05/2021En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 42

Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/05/2021Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 130 () JORF 25 novembre 2004

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2.