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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
ABROGÉTITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
ABROGÉTITRE III : PÉNALITÉS.
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
ABROGÉTITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE.
ABROGÉTITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
ABROGÉTITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
ABROGÉTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 24
Version en vigueur du 01/05/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant à Mayotte, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur localement.
Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.