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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
ABROGÉTITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
ABROGÉTITRE III : PÉNALITÉS.
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
ABROGÉTITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE.
ABROGÉTITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
ABROGÉTITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
ABROGÉTITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 14
Version en vigueur du 01/05/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.
L'étranger doit quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.