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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. (Articles 1 à 10-2)
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 11 à 25)
TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 26 à 29-3)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 30)
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 31 à 34)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 35 à 41-1)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 42 à 44)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 45 à 46)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 47 à 59)
Article 24
Version en vigueur du 01/05/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant à Mayotte, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur localement.
Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.