Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 22/03/2007 au 20/06/2012En vigueur du 22 mars 2007 au 20 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R626-2

Version en vigueur du 22/03/2007 au 20/06/2012Version en vigueur du 22 mars 2007 au 20 juin 2012

Modifié par Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 42 () JORF 22 mars 2007

Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-27 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.

Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.

Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat.