Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques

En vigueur du 29/04/2004 au 03/04/2005En vigueur du 29 avril 2004 au 03 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 11

Version en vigueur du 29/04/2004 au 03/04/2005Version en vigueur du 29 avril 2004 au 03 avril 2005

Modifié par Décret n°2004-368 du 28 avril 2004 - art. 3 () JORF 29 avril 2004

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 10 l'oeuvre cinématographique considérée remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.