Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques

En vigueur du 08/01/2004 au 03/04/2005En vigueur du 08 janvier 2004 au 03 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 6

Version en vigueur du 08/01/2004 au 03/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 03 avril 2005

La demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production déléguées.