Article 13-1
Modifié par Décret n°96-911 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 17 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Abrogé par Décret n°96-911 du 15 octobre 1996 - art. 2 () JORF 17 octobre 1996 en vigueur le 30 juin 1997
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières monétaire franc sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.
Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 17,5 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.