Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement. (Articles 1 à 5 bis)
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié (Articles 5 ter à 9)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques. (Articles 10 à 10-3)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. (Articles 11 à 12)
Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (Article 13)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits monétaires franc.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiants d'une procédure allégée (Article 14)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments. (Article 15)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels. (Articles 16 à 16-1)
Annexes (Article Annexe)
Article 11
Version en vigueur du 01/10/1989 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 02 août 2003
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.