Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

En vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2002En vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

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Article 71

Version en vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 29 décembre 2001

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;.

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est actionnaire (1) et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, en 2002, dans la limite de 1,24 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.



Nota : Loi 2001-1275 art. 1 II : Sous réserve des dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;

2° A l'impt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;

3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

(1) Nonobstant toute disposition contraire, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.