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ABROGÉTITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
ABROGÉTITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION
ABROGÉCHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.
Article 49
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Les évaluations cadastrales résultant de la révision sont, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts, pour les propriétés bâties et non bâties autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.