Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

En vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010En vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 12

Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.

En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.