Code général des impôts

En vigueur du 28/12/1988 au 30/12/1989En vigueur du 28 décembre 1988 au 30 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.