Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998En vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 963

Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 avril 1998

Modifié par Loi - art. 64 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.

II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F.

V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.