Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995En vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 209 bis

Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2 (Abrogé)

3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.

4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.