Code général des impôts

En vigueur du 27/12/2006 au 31/12/2006En vigueur du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 J

Version en vigueur du 27/12/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 8 () JORF 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 9 () JORF 27 décembre 2006

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.