Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 170

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 24 (V)

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, le montant des fractions de gain net en report d'imposition en application du C du IV de l'article 163 bis H ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417.

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

L'avis d'imposition mentionne le taux d'imposition moyen du contribuable au titre de l'article 204 H ainsi que son taux d'imposition marginal.

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.


Conformément au A du IV de l'article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l'exception du b du 1° du D qui s'applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.