Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

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Article 992

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.