Code général des impôts

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 724 bis

Version en vigueur du 11/08/2004 au 05/05/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 05 mai 2017

Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Création Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 14 () JORF 11 août 2004

Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.

En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé.