Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

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Article 303

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.