Code général des impôts

En vigueur du 01/09/1982 au 12/05/1996En vigueur du 01 septembre 1982 au 12 mai 1996

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Article 1609 quater

Version en vigueur du 01/09/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 12 mai 1996

Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.