Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 30/12/1983 au 12/07/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 C

Version en vigueur du 30/12/1983 au 12/07/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1985

Création Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Loi 72-1121 1972-12-20 art. 16 Finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972
Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.

II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.