Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/06/1982 au 25/06/1987En vigueur du 05 juin 1982 au 25 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 J BIS

Version en vigueur du 05/06/1982 au 25/06/1987Version en vigueur du 05 juin 1982 au 25 juin 1987

Création Arrêté 1982-05-24 art. 1, art. 2 JONC 5 juin 1982

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.

La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.



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