Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

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Article 159 AL quater-0 C

Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

Création Arrêté 1997-12-26 art. 1 JORF 28 décembre 1997

En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières.