Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 24 B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

Création Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 6 mai 1995
Périmé par Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 2000

L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :

I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.

Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;

II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :

a) Produits de tabac :

- cigarettes : 200 pièces, ou

- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :

100 pièces, ou

- cigares : 50 pièces, ou

- tabac à fumer : 250 grammes ;

b) Alcools et boissons alcooliques :

- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou

- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et

- vins tranquilles : 2 litres ;

c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.

2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.