Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56 AB

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.