Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 21/01/2009En vigueur depuis le 21 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AB

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.