Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993En vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 227

Version en vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 6 (V) JORF 3 février 1987

Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.

Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des impôts.