Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993En vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 222

Version en vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

Créé par Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 1 (V) JORF 3 février 1987

Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des impôts dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des impôts délivre à l'intéressé un numéro d'identification.