Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

En vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012En vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 16

Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise."