Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

En vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012En vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 18

Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V)
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 98
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 99 () JORF 19 mars 2003

L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.